AGORA — VUNCF
(La La Sixième ne prévoit pas d'assemblée constituante spécifique. La révision relève du RIC et des mandataires, article 3.1.)
Tout projet ou proposition de révision est examiné successivement par chaque assemblée. Il ne peut être soumis à ratification qu'après adoption en termes identiques par chacune des assemblées, selon des modalités et délais fixés par la loi organique. (Article 135)
L'Assemblée Constituante doit être composée de membres totalement désintéressés, tirés au sort parmi des volontaires parrainés, réunis en conclave. Les Constituants sont inéligibles à vie aux fonctions qu'ils ont eux-mêmes instituées. Lors de chaque renouvellement, l'Assemblée Constituante doit être composée pour un tiers de membres différents des trois Assemblées précédentes. Tout membre de l'Assemblée Constituante renonce par là même à toute fonction publique qu'il aurait lui-même contribué à instituer. (Articles I-2, II-15)
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès. (Article 89)