AGORA — VUNCF
L'intervalle entre les sessions ne peut être inférieur à 2 mois, temps minimal pour le débat public. (Article 10.13.3.3)
Sauf disposition contraire prévue au présent article, aucun référendum ne peut être organisé avant l'expiration d'un délai minimal de délibération qui ne commence à courir qu'à compter de la publication au Journal Officiel du texte soumis au vote, de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, et de la décision définitive de recevabilité. Ce délai minimal et ses modalités sont fixés par la loi organique. Ce délai minimal ne peut être abrégé qu'en cas d'urgence extrême, constatée par la Cour constitutionnelle. (Article 3-2)
Tous les référendums d'initiative populaire ayant bénéficié de six mois d'exposition aux débats démocratiques sont soumis au vote. La Constitution devra aussi tempérer les mouvements de foule et les manipulations intellectuelles en organisant des périodes de débats honnêtes avant que le Peuple tranche sur ses initiatives. (Articles I-12, I-26)
(La Constitution de 1958 ne fixe pas de délai minimal de délibération publique avant la tenue d'un référendum. La convocation est à la discrétion du Président de la République.)