AGORA — VUNCF
Toute loi parue au journal officiel peut être abrogée par référendum. (10.12.1) Les abrogations parlementaires sont issues des débats de l'Assemblée Confédérale ou d'un audit auprès d'une Assemblée Ad hoc convoquée pour l'occasion. (10.12.2)
Toute loi promulguée peut être soumise à référendum abrogatif si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa promulgation, une pétition recueille 2 % des électeurs inscrits. L'Assemblée des Citoyens peut aussi, à la lumière de l'expérience, demander l'abrogation ou la révision d'une loi existante. (Articles 3-5, II-6.3)
L'Assemblée des Citoyens n'écrit pas les lois, mais elle doit les avoir acceptées pour qu'elles s'appliquent. Elle peut aussi, à la lumière de l'expérience, demander l'abrogation ou la révision d'une loi existante, ainsi que la discussion d'une loi nouvelle. (Article II-6.3)
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. (Article 62)