AGORA — VUNCF
Les magistrats sont inamovibles, sauf décision de la commission de contrôle constitutionnel. Les statuts des magistrats et des auxiliaires sont définis par une loi organique, elle fixe la durée et le renouvellement des mandats. (Article 9.2)
Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent être suspendus, révoqués, rétrogradés, ni recevoir une nouvelle affectation, même en avancement, sans leur consentement, sauf dans les cas suivants : sanction disciplinaire prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire par l'organe disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature ; réorganisation juridictionnelle décidée par la loi, à la condition qu'elle soit générale, objective et non ciblée ; inaptitude médicale ou impossibilité durable d'exercer, constatée selon une procédure garantissant les droits de l'intéressé ; acceptation par le magistrat d'un autre emploi ou d'une mission temporaire. (Article 81)
Les juges rendent des comptes à la Chambre de Contrôle de la Justice qui peut demander à un autre Jury Citoyen de les révoquer. Les juges professionnels ne peuvent en aucun cas être jugés par d'autres juges professionnels. Quand la Chambre de Contrôle de la Justice veut incriminer un juge, elle convoque un Jury de Citoyens. (Article II-10)
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. (Article 64)