AGORA — VUNCF
Les membres du pouvoir législatif et exécutif sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont jugés par le tribunal administratif. Si un membre du pouvoir législatif et ou exécutif est reconnu coupable, un tribunal populaire est constitué pour statuer sur la qualification du fait constitutif de haute trahison ainsi que la peine. (Articles 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3)
Les membres du Gouvernement, y compris les membres du Conseil exécutif de la République et les secrétaires d'État, sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et des infractions commises en dehors de celles-ci. Aucune poursuite pénale ne peut être engagée pour des faits imputés à un membre du Gouvernement à raison d'actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, rendue par une décision motivée et publique. (Article 86)
Les acteurs du pouvoir législatif n'ont pas d'immunité spécifique, ils répondent devant les tribunaux. Tout citoyen peut saisir les tribunaux en cas de manquement à un mandat législatif. Le non-lieu est inconstitutionnel en matière politique. Le sursis est interdit pour les décisions qui condamnent les hommes politiques. (Articles 10.3.4, II-10)
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus en nombre égal par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et trois magistrats du siège à la Cour de cassation. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes. (Articles 68-1, 68-2)