AGORA — VUNCF
Tout citoyen peut saisir la commission de contrôle constitutionnel selon des modalités fixées par une loi organique. (Article 5.2.2) La commission de contrôle constitutionnel peut s'auto-saisir de toutes questions de sa compétence. (Article 5.2.1)
Tout justiciable peut soutenir, à l'occasion d'une instance, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou méconnaît une règle constitutionnelle. La juridiction saisie transmet la question à la juridiction suprême compétente, qui la renvoie à la Cour constitutionnelle si la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. La Cour peut abroger la disposition, en fixer les effets dans le temps, et déterminer les conditions de remise en cause des effets passés. (Article 73)
Chaque projet de loi voté par l'Assemblée des Partis est transmis à l'Assemblée des Citoyens qui compose alors une Chambre de Contrôle des Lois de cinquante et un membres. La Chambre de Contrôle des Lois peut formuler un veto sur le texte qu'elle examine. (Article II-7.1)
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. (Article 61-1)