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Discussion

Désignation, statut et garanties d'indépendance du Défenseur des droits 👤 Admin des Sujets

Dernière mise à jour : 23/05/2026

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Propositions

Commissions de contrôle tirées au sort — mandats non renouvelables — indépendance garantie par le mode de désignation 👤 La Sixième

Chaque commission de contrôle est composée de citoyens tirés au sort et d'enseignants et comprend entre trente et cent membres, dont le mandat dure un an et demi et n'est pas renouvelable. Elles se renouvellent par tiers tous les six mois. (Article 4.2)

Élu par le Congrès à la majorité des 3/5 — mandat unique de six ans — incompatibilités strictes — révocation seulement pour empêchement définitif ou manquement grave par le Congrès à la majorité des 3/5 👤 Mouvement Constituant Populaire

Le Défenseur des droits est élu par le Parlement réuni en Congrès, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, après audition publique. Le Défenseur des droits est élu pour un mandat unique de six ans. Il ne reçoit, dans l'exercice de ses fonctions, aucune instruction. Il est incompatible avec tout mandat électif, toute fonction au sein du Gouvernement, et toute activité susceptible de créer un conflit d'intérêts. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant terme que pour empêchement définitif ou manquement grave, par une décision motivée du Parlement réuni en Congrès statuant à la majorité des trois cinquièmes. (Article 110)

Tous les organes de contrôle sont tirés au sort — à mandat court et non renouvelable — eux-mêmes sous contrôle d'un autre organe tiré au sort 👤 Les Gentils Virus

Tout organe de contrôle élu ou nommé doit être lui-même sous contrôle d'un organe tiré au sort, à mandat court et non renouvelable. (Article I-7)

Nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable — incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement et de membre du Parlement 👤 Debré Capitant 1958

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. (Article 71-1)

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