AGORA — VUNCF
La Chambre de Contrôle de l'Exécutif vérifie également la constitutionnalité des traités. (Article II-7.3) La commission de contrôle constitutionnel est garante de la constitutionnalité des mouvements financiers, des échanges et de tous les systèmes monétaires du territoire. (Article 11.1.3.1)
Avant autorisation, ratification ou approbation, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le Conseil exécutif de la République, par le président de l'une ou l'autre assemblée, ou par une fraction des membres du Parlement fixée par la loi organique, afin de vérifier si l'engagement comporte une clause contraire à la Constitution ou aux droits et libertés intangibles. En cas d'incompatibilité, l'autorisation de ratifier ou d'approuver ne peut intervenir qu'après révision constitutionnelle ou abandon de l'engagement. (Article 62)
Aucun traité ne saurait aller contre une disposition de la Constitution. La constitution ne peut être modifiée pour correspondre à un traité, ce sont les traités qui doivent correspondre à la constitution. Tous les traités qui méconnaissent cette hiérarchie des normes et prétendraient passer outre cette Constitution sont nuls et sans effet. (Article II-13)
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. (Article 54)