AGORA — VUNCF
Les transferts de souveraineté sont sous le contrôle direct des citoyens : aucun parlementaire, aucun ministre, aucun juge, ne peut disposer de la souveraineté nationale. Le peuple s'interdit toute aliénation de sa souveraineté, car la sauvegarde de cette dernière est un dû de chaque génération aux générations suivantes. Seuls sont possibles les transferts de souveraineté qui renforcent la souveraineté populaire en l'élargissant. (Article I-22)
Toute révision des traités européens ou tout transfert substantiel de compétences à l'Union européenne, ayant pour effet de modifier l'équilibre des pouvoirs publics, les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté, ou les garanties constitutionnelles des droits et libertés, ne peut être autorisé que selon une procédure renforcée définie par une loi organique. Cette procédure renforcée prévoit : un contrôle a priori de constitutionnalité ; un débat et un vote explicites du Parlement ; et, lorsque les conditions d'un référendum sont réunies au Titre I, la soumission au peuple selon l'une des voies référendaires prévues audit titre. (Article 131)
Les transferts de souveraineté sont sous le contrôle direct des citoyens. L'effacement d'une frontière peut être envisagé, sans perte de souveraineté des citoyens, à condition que soient parfaitement respectés, dans la nouvelle entité, les principes démocratiques de ce Préambule. (Article I-22)
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. (Article 53) La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences. (Article 88-1) L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. (Article 88-6)