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Discussion

Contrôle de la police — commission d'inspection et responsabilité 👤 Admin des Sujets

Dernière mise à jour : 23/05/2026

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Propositions

Commission de Contrôle de la Police — garante du bon déroulement des activités et du respect du code de déontologie — Commissions d'Inspection de la Police composées de citoyens tirés au sort, policiers et juges 👤 La Sixième

La Commission de Contrôle de la Police est garante du bon déroulement des activités du pouvoir de police et du respect du code de déontologie. Les Commissions d'Inspection de la Police enquêtent à charge et à décharge sur les activités du pouvoir de police à la demande de la CC.P. Les CIP sont composées pour moitié de citoyens tirés au sort, d'un quart de policiers élus par démocratie liquide pour des mandats longs et d'un quart de juges tirés au sort. (Articles 17.1.1, 17.1.2)

Pas de disposition constitutionnelle spécifique sur le contrôle de la police — le CER dispose de la force publique sous contrôle parlementaire 👤 Mouvement Constituant Populaire

(La Constitution de la Sixième République ne prévoit pas de disposition constitutionnelle spécifique sur le contrôle de la police. La force publique est à la disposition du Conseil exécutif dans les conditions fixées par la loi. Article 5.)

La Chambre de Contrôle de l'Exécutif surveille que les agents publics n'abusent pas de la force publique — les abus sont transmis au pouvoir judiciaire 👤 Les Gentils Virus

La Chambre de Contrôle de l'Exécutif vérifie que le Gouvernement et les agents publics ne légifèrent pas ou n'abusent pas de la force publique. La Chambre de Contrôle de l'Exécutif ne sanctionne pas elle-même : éventuellement, elle demande à un juge l'évaluation d'un agent, ou elle demande au Peuple la censure du Gouvernement (par référendum). (Article II-7.3)

Pas de disposition constitutionnelle spécifique sur le contrôle de la police dans la Constitution de 1958 — l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle 👤 Debré Capitant 1958

Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. (Article 66)

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