AGORA — VUNCF
Il est formellement interdit à tout agent quittant la fonction publique de recevoir des revenus ou avantages de la part d'entreprises qu'il a eu à contrôler ou à surveiller, ou avec qui il a passé des contrats au nom de la puissance publique, pendant sa carrière. Cette interdiction est définitive et ne saurait être limitée dans le temps. (Article II-12)
Une loi organique peut prévoir des obligations de déport différé (périodes de refroidissement) et des interdictions temporaires d'exercer certaines fonctions privées en lien direct avec les compétences du Conseil exécutif de la République. (Article 6.4.4) La loi organique fixe les incompatibilités, les périodes de carence applicables à l'exercice d'activités privées après des fonctions publiques sensibles, et les règles de non-cumul des mandats. (Article 34)
Cette interdiction est définitive et ne saurait être limitée dans le temps. (Article II-12)
(La Constitution de 1958 ne prévoit pas de disposition constitutionnelle sur les incompatibilités post-mandat. Ces obligations sont organisées par des lois ordinaires.)