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Discussion

Vacance et intérim de l'exécutif 👤 Admin des Sujets

Dernière mise à jour : 23/05/2026

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Propositions

Pas de disposition constitutionnelle spécifique sur la vacance de l'exécutif dans la La Sixième — les assemblées assurent la continuité 👤 La Sixième

(La La Sixième ne prévoit pas de disposition spécifique sur la vacance ou l'intérim de l'exécutif. La continuité est assurée par les assemblées délibérantes et les commissions de contrôle.)

En cas de vacance multiple, le CER reste en fonctions pour expédier les affaires courantes — remplacement dans les 45 jours — intérim de la présidence par le Conseiller suivant dans l'ordre 👤 Mouvement Constituant Populaire

En cas de vacance simultanée d'au moins trois sièges, il est procédé, dans un délai maximal de quarante-cinq jours, au pourvoi des sièges vacants. Jusqu'à l'entrée en fonctions des remplaçants, le Conseil exécutif de la République demeure en fonctions et l'intérim est assuré collégialement par les membres restants, lesquels ne peuvent prendre que les décisions nécessaires à la continuité de l'État. En cas d'empêchement temporaire ou de vacance du Président du Conseil exécutif de la République, l'intérim est assuré par le Conseiller exécutif suivant dans l'ordre de présidence. (Articles 6.6.4, 6.6.5)

Pas de disposition spécifique sur la vacance de l'exécutif — la révocabilité permanente et les mandats courts limitent les risques de vacance prolongée 👤 Les Gentils Virus

(La Constitution des Gentils Virus ne prévoit pas de disposition spécifique sur la vacance ou l'intérim de l'exécutif. Les mandats courts et la révocabilité permanente limitent structurellement les risques de vacance prolongée.)

En cas de vacance de la Présidence, les fonctions sont provisoirement exercées par le président du Sénat — élection du nouveau Président entre 20 et 35 jours 👤 Debré Capitant 1958

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance. (Article 7)

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